Article R235-3-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés ;
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.
Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible.
Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

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Le Moniteur · 3 novembre 2014

Le Moniteur · 6 novembre 2009
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 26 juin 2019, n° 15/16955
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Assistée de M e Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 070 […] L'article R235-3-18 du code du travail, en sa version applicable au moment des travaux, prévoyait que les lieux de travail devaient être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon un certain nombre de principes, listés.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 20 juin 2005, 01BX02705, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 14 mai 2009, n° 0800600,0803234
Rejet

[…] Considérant également qu'aux termes de l'article RUA 12 du même règlement : « (…) 2. […] 29 places de parking couvert au niveau R+1 réservées au personnel des bureaux et 25 places ouvertes au rez de chaussée affectées au garage Opel ; […] les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, ni de ce que l'article R 232-1-9 du code du travail disposant que les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation extérieure des véhicules puisse se faire de manière sûre, ni de ce que l'article R 235-3-18 du même code stipulant notamment que les accès aux locaux doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, ont été tous deux méconnus ; […]

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