Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 3 : Règles de sécurité
Article R235-3-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés ;
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.
Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement possible.
Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Commentaires • 14
Décisions • 8
[…] Assistée de M e Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 070 […] L'article R235-3-18 du code du travail, en sa version applicable au moment des travaux, prévoyait que les lieux de travail devaient être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon un certain nombre de principes, listés.
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[…] Vu l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 14 mai 2009, n° 0800600,0803234
[…] Considérant également qu'aux termes de l'article RUA 12 du même règlement : « (…) 2. […] 29 places de parking couvert au niveau R+1 réservées au personnel des bureaux et 25 places ouvertes au rez de chaussée affectées au garage Opel ; […] les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, ni de ce que l'article R 232-1-9 du code du travail disposant que les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation extérieure des véhicules puisse se faire de manière sûre, ni de ce que l'article R 235-3-18 du même code stipulant notamment que les accès aux locaux doivent permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, ont été tous deux méconnus ; […]
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