Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 3 : Règles de sécurité
Article R235-3-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567, Inédit
[…] Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ; […] en des termes qualifiés de maladroits, de modifier son lieu de travail ; qu'il appartenait donc à l'employeur de justifier objectivement de son refus, c'est-à-dire d'établir qu'aucune amélioration n'était nécessaire bien que le CHSCT avait conclu à une violation de l'article R. 235-3-16 (devenu R. 4214-22) du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le harcèlement, que les faits étaient anciens et avaient été invoqués pour la première fois en cause d'appel, […]
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