Article R235-3-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4214-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent permettre aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur santé ou leur bien-être.
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ; […] en des termes qualifiés de maladroits, de modifier son lieu de travail ; qu'il appartenait donc à l'employeur de justifier objectivement de son refus, c'est-à-dire d'établir qu'aucune amélioration n'était nécessaire bien que le CHSCT avait conclu à une violation de l'article R. 235-3-16 (devenu R. 4214-22) du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le harcèlement, que les faits étaient anciens et avaient été invoqués pour la première fois en cause d'appel, […]

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Harcèlement moral·
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  • Licenciement·
  • Formation·
  • Carrière
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