Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 3 : Règles de sécurité
Article R235-3-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité.
La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux travailleurs les risques de chute.
La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux travailleurs les risques de chute.
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