Article R235-3-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4214-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-1-3.
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Commentaire1


1Chute de hauteurAccès limité
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l'une et l'autre, d'homicide involontaire et, en outre, le second, d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, les prévenus ont commis une faute de nature à entraîner leur condamnation des chefs précités

 Lire la suite…
  • Chute mortelle d'un salarié d'une passerelle travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Dirigeant de la personne morale·
  • Sécurité des lieux de travail·
  • Cumul de responsabilités·
  • Responsabilité pénale·
  • Caractérisation·
  • Personne morale·
  • Définition
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