Article R235-3-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4214-12 (V), Code du travail - art. R4214-11 (V), Code du travail - art. R4214-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 octobre 2007, n° 06/01529
Confirmation

[…] Il fait valoir que la SA FAURECIA INDUSTRIES n'a pas respecté les dispositions des articles R 232-1-3, R 235-3-11 et R 232-1-9 du Code du travail relatifs à la sécurité de circulation des véhicules et des piétons dans l'entreprise.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 3 mai 2007, n° 06/00886
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 MAI 2007 […] En application des articles R 232-1-9, R 235-3-11 et R 235-3-19 du Code du Travail, la Société E était pour le moins tenue de matérialiser par un marquage au sol les voies de circulation sur le parking de livraison de l'entreprise, ce qui aurait permis à Z A d'avoir connaissance des conditions et du lieu exact de la manoeuvre qu'il devait entreprendre pour repartir.

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