Article R235-3-9 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4214-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V)

Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et portails automatiques.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 09-87.884, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'il ressort de l'article 3 de la convention de contrôle technique conclue par la société Bureau Veritas avec la société France 3 Aquitaine, le 3 septembre 2002, […] telles des butées, permettant en cas de marche manuelle d'éviter la chute d'un vantail ; que la société Bureau Veritas n'a émis aucun avis, aucune réserve relativement à l'absence de butée ou de dispositif analogue et a failli à sa mission notamment de sécurité et aux dispositions des articles R. 235-3-8, R. 235-3-9 du code du travail et de l'arrêté du 21 décembre 1993, alors que ses prestations devaient être effectuées au regard de ces textes ; […]

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  • Homicide involontaire·
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