Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 3 : Règles de sécurité
Article R235-3-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V)
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les portes et portails automatiques.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 09-87.884, Inédit
[…] « aux motifs qu'il ressort de l'article 3 de la convention de contrôle technique conclue par la société Bureau Veritas avec la société France 3 Aquitaine, le 3 septembre 2002, […] telles des butées, permettant en cas de marche manuelle d'éviter la chute d'un vantail ; que la société Bureau Veritas n'a émis aucun avis, aucune réserve relativement à l'absence de butée ou de dispositif analogue et a failli à sa mission notamment de sécurité et aux dispositions des articles R. 235-3-8, R. 235-3-9 du code du travail et de l'arrêté du 21 décembre 1993, alors que ses prestations devaient être effectuées au regard de ces textes ; […]
Lire la suite…- Homicide involontaire·
- Sociétés·
- Contrôle technique·
- Aquitaine·
- Portail·
- Ouvrage·
- Infraction·
- Amende·
- Sécurité des personnes·
- Délit