Article R235-3-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4214-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-1-2.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à l'évacuation.
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 09-87.884, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'il ressort de l'article 3 de la convention de contrôle technique conclue par la société Bureau Veritas avec la société France 3 Aquitaine, le 3 septembre 2002, […] telles des butées, permettant en cas de marche manuelle d'éviter la chute d'un vantail ; que la société Bureau Veritas n'a émis aucun avis, aucune réserve relativement à l'absence de butée ou de dispositif analogue et a failli à sa mission notamment de sécurité et aux dispositions des articles R. 235-3-8, R. 235-3-9 du code du travail et de l'arrêté du 21 décembre 1993, alors que ses prestations devaient être effectuées au regard de ces textes ; […]

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  • Homicide involontaire·
  • Sociétés·
  • Contrôle technique·
  • Aquitaine·
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  • Ouvrage·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Sécurité des personnes·
  • Délit
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