Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 3 : Règles de sécurité
Article R235-3-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 rectificatif JORF le 1er août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel du 8 février 2007 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE DES VOSGES, R.G.n° 06/00819, en date du 26 janvier 2007, […] soit l'arrêté du 25 juin 1980 portant application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les articles R 235.3.6 et R 235.3.7 du Code du Travail relatifs aux ouvrants en élévation et en toiture et aux parois transparentes. […] sur un solivage bois en sapin de section 6 x 7 réalisé au moment des travaux, […] la société SEV a confié à la société C D une mission solidité L P1 et une mission sécurité des IGH-ERP Sei (article 3) ; […] et la norme NF P-03-100 ;
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[…] La mission « STI-b » a en effet pour objet la prévention des « aléas techniques » qui sont « générateurs d'accidents corporels » et découlant de « défauts dans l'application des dispositions réglementaires énumérées à l'article 3 ci-après, relatives à la sécurité des personnes dans les constructions achevées », dont l'article R. 235-3-6 du Code du travail relatifs à la sécurité hors incendie prévoyant que les ouvrants en élévation ne doivent pas , en position ouverte, « constituer un danger pour les travailleurs ».
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l'une et l'autre, d'homicide involontaire et, en outre, le second, d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, les prévenus ont commis une faute de nature à entraîner leur condamnation des chefs précités
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