Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 3 : Règles de sécurité
Article R235-3-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1992
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er juin 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.
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Décisions • 3
[…] — décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 'uvre des courants électriques et article R. 235-3-5 du code du travail, relatifs aux installations électriques ;
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[…] infraction prévue par les articles L.235-19, L.235-17, R.235-3-5, L.263-8 du Code du travail, l'article 6-A-55 du Décret 88-1056 DU 14/11/1988 et réprimée par l'article L.263-8 du Code du travail, les articles L.480-4 AL.1, L.480-5 AL.1, AL.2 du Code de l'urbanisme […] Le 26 août 2006 à 6 heures 05, les policiers de E étaient informés qu'un véhicule Renault Twingo effectuait un 'rodéo' dans les rue de la ville. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 2 avril 2021, n° 19/01442
[…] Selon l'annexe de la convention, le référentiel par rapport auquel s'exerce la mission STI-I est constitué par les dispositions techniques figurant à l'article R235-3-5 du code du travail relatif aux installations électriques.
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