Article R235-3-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/06/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4215-1 (V), Code du travail - art. R4215-3 (V), Code du travail - art. R4215-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1992

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er juin 1992

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er juin 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, 8 juin 2015, n° 14/00835
Infirmation partielle

[…] — décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 'uvre des courants électriques et article R. 235-3-5 du code du travail, relatifs aux installations électriques ;

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  • Incendie·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Expert·
  • Vérification·
  • Connexion·
  • Eaux·
  • Technique·
  • Sinistre·
  • Mission

2Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2007, n° 07/00649
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.235-19, L.235-17, R.235-3-5, L.263-8 du Code du travail, l'article 6-A-55 du Décret 88-1056 DU 14/11/1988 et réprimée par l'article L.263-8 du Code du travail, les articles L.480-4 AL.1, L.480-5 AL.1, AL.2 du Code de l'urbanisme […] Le 26 août 2006 à 6 heures 05, les policiers de E étaient informés qu'un véhicule Renault Twingo effectuait un 'rodéo' dans les rue de la ville. […]

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  • Partie civile·
  • Territoire national·
  • Ministère public·
  • Route·
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  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Prescription·
  • Véhicule·
  • Garde à vue

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 2 avril 2021, n° 19/01442
Infirmation partielle

[…] Selon l'annexe de la convention, le référentiel par rapport auquel s'exerce la mission STI-I est constitué par les dispositions techniques figurant à l'article R235-3-5 du code du travail relatif aux installations électriques.

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