Article R235-3-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4214-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2013, n° 12/02691
Confirmation

[…] * au plan juridique, des dispositions de l'article R. 4214-3 du Code du travail (anciennement R. 235-3-3) selon lesquelles les planchers sont fixes, stables et non-glissants, de celles de l'article R. 232-1-9 imposant que les aménagements des lieux de travail doivent assurer une circulation sure des piétons et des véhicules et de celles des articles L. 4121-1 et suivants aux termes desquelles il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui prescrivant, pour permettre à celui-ci de respecter des différentes obligations, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 2013, n° 11/08175
Infirmation

[…] — la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés dès lors qu en application de l'article L230-2 ( devenu L4121-1 à 9) du code du travail , le chef d'établissement doit évaluer les risques pour la sécurité des travailleurs, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail et dans la définition des postes de travail et remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins , qu'en application de l'article R 235-3-3 ( devenu R 4214-3) du code du travail, les planchers des locaux, de surcroît des escaliers, doivent être fixes, […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 23 septembre 2009, n° 08/03209
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. B affirme clairement (page 9) que les pointes de diamant inversées qui ne facilitent l'écoulement que localement, ont engendré devant les postes de travail concernés des pentes de l'ordre de 7 % qui ne sont pas conformes aux règles du code du travail; que M. K-L M et la SARL Création Décorateur K-L M critiquent cet argument de l'expert judiciaire; que concernant l'article R 235-3-3 du code du travail avancé par celui-ci, ils rappellent que ce texte vise les surfaces dont la configuration est susceptible de provoquer une chute (plancher glissant, bosses, plan incliné dangereux) et qu'en l'espèce, les pentes réalisées, de très faible déclivité, ne présentent pas de risque de chute;

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