Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 2 : Règles d'hygiène / Sous-section 5 : Installations sanitaires - Restauration
Article R235-2-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
Commentaires • 2
Depuis la loi du 13 juillet 1991, les lieux de travail sont soumis a l'obligation d'accessibilite. […] Le choix de la modulation des obligations des maitres d'ouvrage en matiere d'accessibilite des travailleurs handicapes resulte, pour l'essentiel, du souci, partage par l'ensemble des partenaires sociaux consultes sur le projet de redaction de l'article R. 235-3-18 du code du travail, d'assurer aux travailleurs handicapes des garanties reelles de securite lors de l'evacuation necessitee par un incendie. […] Il est a noter, par ailleurs, que, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 24 novembre 2009, n° 08/08298
[…] Aux termes de dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2008, la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE DE PRODUITS MANUFACTURES – SCGPM - demande au visa des articles R.235-2-5, R.235-2-13 et R.235-3-18 du Code du Travail, de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme, des articles 31 et 32 du CPC, de l'article 1382 du Code Civil ;
Lire la suite…- Sociétés·
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- Lot
La législation relative à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées s'inscrit dans les règles générales de construction des bâtiments prévues aux articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. En application de ces dispositions, des règles spécifiques d'accessibilité s'appliquent à certaines catégories de locaux : les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les établissements et installations recevant du public et les lieux de travail dans les conditions prévues aux articles R. 235-2-13 et R. 235-3-18 du code du travail. […] Ces règles doivent être respectées par les maîtres d'ouvrage, […]
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