Article R235-2-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R235-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4217-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
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Commentaires2


M. Françaix Michel · Questions parlementaires · 4 août 1997

La législation relative à l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées s'inscrit dans les règles générales de construction des bâtiments prévues aux articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. En application de ces dispositions, des règles spécifiques d'accessibilité s'appliquent à certaines catégories de locaux : les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les établissements et installations recevant du public et les lieux de travail dans les conditions prévues aux articles R. 235-2-13 et R. 235-3-18 du code du travail. […] Ces règles doivent être respectées par les maîtres d'ouvrage, […]

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M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 10 octobre 1994

Depuis la loi du 13 juillet 1991, les lieux de travail sont soumis a l'obligation d'accessibilite. […] Le choix de la modulation des obligations des maitres d'ouvrage en matiere d'accessibilite des travailleurs handicapes resulte, pour l'essentiel, du souci, partage par l'ensemble des partenaires sociaux consultes sur le projet de redaction de l'article R. 235-3-18 du code du travail, d'assurer aux travailleurs handicapes des garanties reelles de securite lors de l'evacuation necessitee par un incendie. […] Il est a noter, par ailleurs, que, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 24 novembre 2009, n° 08/08298
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2008, la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE DE PRODUITS MANUFACTURES – SCGPM - demande au visa des articles R.235-2-5, R.235-2-13 et R.235-3-18 du Code du Travail, de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme, des articles 31 et 32 du CPC, de l'article 1382 du Code Civil ;

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