Article R235-2-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R235-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4213-5 (V), Code du travail - art. R4213-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.
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Décisions7


1Tribunal de commerce de Meaux, 3 avril 2007, n° 2006/00630

[…] Attendu que tout au long du déroulement du contrat et de la réalisation des travaux, ni le maître d'ouvrage, ni l'architecte, n'ont passé à la correction acoustique, malgré la remarque de la CRAMIF lors d'une réunion du 19 juin 2003 sur le respect de l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'article R235-2-11 du Code du Travail qui prévoit qu'une correction acoustique doit être prévue dès lors que le niveau sonore dépasse 85 db (A) dans un bâtiment ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2014, 10-15.715, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1792 du code civil ; […] Il est constant que les locaux n'ont pas été aménagés de façon à éviter la réverbération du bruit sur ses parois et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs en contradiction avec les dispositions de l'article R 235-2-11 du Code du travail. […]

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3Tribunal de commerce de Meaux, 3 avril 2007, n° 2006/00319

[…] Le rapport de BUREAU VERITAS, établi le 1 er juillet 2004 indique une non-conformité aux dispositions du Code de Travail (article R235-2.11). […] Il est constant que les locaux n'ont pas été aménagés de façon à éviter la réverbération du bruit sur ses parois et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs en contradiction avec les dispositions de l'article R 235-2-11 du Code du travail. […]

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