Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 2 : Règles d'hygiène / Sous-section 4 : Insonorisation
Article R235-2-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.
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Décisions • 7
[…] Attendu que tout au long du déroulement du contrat et de la réalisation des travaux, ni le maître d'ouvrage, ni l'architecte, n'ont passé à la correction acoustique, malgré la remarque de la CRAMIF lors d'une réunion du 19 juin 2003 sur le respect de l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'article R235-2-11 du Code du Travail qui prévoit qu'une correction acoustique doit être prévue dès lors que le niveau sonore dépasse 85 db (A) dans un bâtiment ;
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[…] Vu l'article 1792 du code civil ; […] Il est constant que les locaux n'ont pas été aménagés de façon à éviter la réverbération du bruit sur ses parois et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs en contradiction avec les dispositions de l'article R 235-2-11 du Code du travail. […]
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3. Tribunal de commerce de Meaux, 3 avril 2007, n° 2006/00319
[…] Le rapport de BUREAU VERITAS, établi le 1 er juillet 2004 indique une non-conformité aux dispositions du Code de Travail (article R235-2.11). […] Il est constant que les locaux n'ont pas été aménagés de façon à éviter la réverbération du bruit sur ses parois et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs en contradiction avec les dispositions de l'article R 235-2-11 du Code du travail. […]
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