Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 2 : Règles d'hygiène / Sous-section 3 : Température des locaux
Article R235-2-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour d'appel de Colmar, 12 mars 2009, n° 07/01293
[…] Il résulte des articles R.232-6 et R.235-2-9 du Code du travail que la température des locaux de travail doit être 'convenable' pendant la saison froide. Il s'en déduit que les équipements utilisés doivent permettre d'adapter la température des locaux aux méthodes de travail. Or, ces règles spéciales du Code du travail s'imposent au seul employeur des salariés et ne sauraient s'analyser comme une obligation particulière de la bailleresse en l'absence de stipulation expresse du bail, laquelle est tenue de fournir des locaux permettant une activité de production sans être redevable d'une obligation de résultat en matière de température des locaux.
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