Article R235-2-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R235-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4212-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
Désignation des locaux :
Cabinet d'aisances isolé (1)
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30
Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches isolée (1)
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 45
Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches (1) commune avec un cabinet d'aisances
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 60
Désignation des locaux :
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30 + 15 N (2)
Désignation des locaux :
Lavabos groupés
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 10 + 5 N (2)
(1) Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.
(2) Nombre d'équipements dans le local.
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