Article R235-2-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1993 est l'article : Code du travail - art. R235-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4212-2 (V), Code du travail - art. R4212-4 (V), Code du travail - art. R4212-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 9 novembre 2007, n° 07/02080
Cour d'appel : Confirmation

[…] l'inspecteur régional rappelait au propriétaire de l'immeuble les dispositions de la réglementation relative à l'accès aux locaux d'une officine de pharmacie, notamment l'article R 5125-9 du Code de la santé publique qui dispose que « la superficie, […] l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. […] le contrôleur du travail rappelle que l'article R 235.2.5 du Code du travail impose que « toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, […] Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juin 2007, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 24 novembre 2009, n° 08/08298
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2008, la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE DE PRODUITS MANUFACTURES – SCGPM - demande au visa des articles R.235-2-5, R.235-2-13 et R.235-3-18 du Code du Travail, de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme, des articles 31 et 32 du CPC, de l'article 1382 du Code Civil ;

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