Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 2 : Règles d'hygiène / Sous-section 2 : Aération, assainissement
Article R235-2-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
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[…] l'inspecteur régional rappelait au propriétaire de l'immeuble les dispositions de la réglementation relative à l'accès aux locaux d'une officine de pharmacie, notamment l'article R 5125-9 du Code de la santé publique qui dispose que « la superficie, […] l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. […] le contrôleur du travail rappelle que l'article R 235.2.5 du Code du travail impose que « toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, […] Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 juin 2007, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 24 novembre 2009, n° 08/08298
[…] Aux termes de dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2008, la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE DE PRODUITS MANUFACTURES – SCGPM - demande au visa des articles R.235-2-5, R.235-2-13 et R.235-3-18 du Code du Travail, de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme, des articles 31 et 32 du CPC, de l'article 1382 du Code Civil ;
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