Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail / Section 2 : Règles d'hygiène / Sous-section 1 : Eclairage
Article R235-2-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-332 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 3
[…] Aux termes de ce courrier, le contrôleur du travail rappelle que l'article R 235.2.5 du Code du travail impose que « toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité » et que l'article R 232.6 prévoit que « les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. […]
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[…] — fasse interdiction sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à la société de mettre en oeuvre son projet de déménagement dans les locaux de la Tour Manhattan tant qu'il n'aura pas été mis en conformité avec les dispositions des articles L 230-2, L 236-2, R 232-7-1, 232-7-2, 235-2 et 232-2-1 du code du travail ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 24 février 2005, n° 03/07757
[…] — dire que les volets de garantie prévus aux articles 1, 2, 4 et 9 des Conditions Générales de cette police ne peuvent recevoir application. […] Elle expose que, depuis le début du projet, le second lot devait être donné en location à la société CAESAR'S DIFFUSION pour y faire ses bureaux mais qu'il est apparu que lesdits locaux ne pouvaient être utilisés à cette fin en raison des prescriptions du code du travail qui prévoient notamment, concernant l'éclairage des lieux de travail, que les locaux “ comporteront à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur ” (article R 235.2.1 du code du travail).
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