Article R235-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4213-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1984

Est créé par : Décret 83-722 1983-08-02 ART. 1 JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
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Entrée en vigueur le 1 août 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2001, 99-18.188, Inédit
Rejet

[…] 2 / que M me X… relevait dans ses écritures d'appel que, sauf à retenir une erreur grave et manifeste de diagnostic, […] s'agissant de la relation causale entre le travail effectué ce jour là et le malaise, il était constant que celui-ci était survenu alors que son mari travaillait dans la cale d'un bateau par une journée très chaude d'été et qu'un travail en local confiné avec une température d'ambiance excessive est à ce point réputé dangereux pour l'intégrité physique du salarié que l'article R. 235-2 du Code du travail dispose que, dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Conditions·
  • Opposition·
  • Autopsie·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Mari·
  • Travail·
  • Décès·
  • Affiliation

2Tribunal de commerce de Nanterre, 30 janvier 2012, n° 2012P00133

[…] 02/02/1998 Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature […] Les dispositions des articles R 235-2 et suivants du Code du travail concernant les conditions d'éclairage naturel des locaux doivent être respectée sans qu'il soit nécessaire de maintenir ouvertes les portes sectionnelles des quais.

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  • Entrepôt·
  • Déchet·
  • Installation classée·
  • Incendie·
  • Stockage·
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Contrats·
  • Profit·
  • Fins

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 17 janvier 2018, n° 14/02132
Infirmation

[…] — 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au licenciement nul ; ORDONNE le remboursement par la SAS VALERO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à Pôle Emploi Languedoc-Roussillon des indemnités de chômage payées à M me A Y dans la limite de cinq mois ; DIT que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R .235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée ; CONDAMNE la SAS VALERO FRANCE à payer à M me A Y la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS VALERO FRANCE aux entiers dépens de l'instance ;

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  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Service·
  • Acquitter·
  • Indemnité·
  • Conditions de travail·
  • Compétence professionnelle
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