Article R234-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1958-07-19 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4153-47 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. André Trillard, du group UMP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 26 juin 2008

[…] qui, en application de la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, emploient parmi leur personnel des jeunes en formation sous contrat d'apprentissage. […] S'il n'existe pas de « liste officielle » de machines dites dangereuses, les articles R. 234-11 et suivants du code du travail, selon la nomenclature en vigueur avant la recodification intervenue tout récemment, […] pour des raisons de sécurité, aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. Les articles R. 234-22 et R. 234-23 du même code permettent de déroger à une telle interdiction, […]

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Mme Idrac Anne-Marie · Questions parlementaires · 9 août 1999

Par ailleurs, les articles R. 234-11 et suivants du code du travail fixent les interdictions à l'emploi de certains travaux ou à l'utilisation de machines et appareils dangereux pour les jeunes travailleurs. Aux termes de l'article R. 234-23, les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être autorisés à utiliser les machines et appareils dont l'usage est proscrit par ces articles.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1990, 88-43.986, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article R. 234-23 du Code du travail ; […]

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  • Travaux interdits aux jeunes travailleurs·
  • Travailleurs de moins de dix-huit ans·
  • Avis favorable du médecin du travail·
  • Travailleur de moins de dix-huit ans·
  • Travaux sur presses de toute nature·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travailleurs de moins de dix·
  • Travailleur de moins de dix·
  • Avis favorable du médecin·
  • Travail sur une plieuse
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