Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs / Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs
Article R234-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
Anhydride chromique : fabrication et manutention.
Cyanures : manipulation.
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).
Lithine : fabrication et manipulation.
Lithium métal : fabrication et manipulation.
Potassium métal : fabrication et manutention.
Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
Sodium métal : fabrication et manutention.
Soude caustique : fabrication et manipulation.
Commentaires • 12
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ainsi, les élèves mineurs doivent obtenir une dérogation de l'inspecteur du travail et donc passer une visite médicale. Or, le département de l'Hérault connaît d'importants problèmes concernant les disponibilités médicales. […] Les dispositions du code du travail relatives à la protection des jeunes au travail, soumettent les travaux réputés dangereux, réalisés par les élèves mineurs de l'enseignement technologique et professionnel, en vue des diplômes qu'ils préparent, à une autorisation de la part de l'inspecteur du travails accordée après avis favorable du médecin du travail ou du médecin de l'éducation nationale.
Lire la suite…Il n'existe pas de listes officielles de machines dangereuses, établies métier par métier, néanmoins, les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail inventorient de manière précise la nature des travaux interdits aux mineurs, et par ce biais, les caractéristiques des outils, produits, mécanismes, mouvements, machines, jugés dangereux pour des mineurs. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Attendu qu'en application de l'article L 211-1 du code du travail, les mineurs de plus de quatorze ans peuvent se livrer à des travaux adaptés à leur âge durant les vacances scolaires, que “les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer” ; […] Qu'aux termes de l'article R 234-21 du même code, il est interdit d'admettre de jeunes travailleurs de moins de 16 ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique dans les établissements et exploitations agricoles ;
Lire la suite…- Guide·
- Victime·
- Assureur·
- Jeune·
- État antérieur·
- Assistance bénévole·
- Expertise·
- Responsabilité·
- Préjudice·
- Provision
2. Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, n° 0704603
[…] Considérant qu'en refusant de délivrer à l'IMEP DE BEAUFORT-EN-VALLEE l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, qui dérogent aux interdictions édictées en faveur des jeunes travailleurs par les articles R.234-11 à R.234-21 du code du travail, dès lors que cet institut ne constitue pas un établissement d'enseignement technique et que ses élèves ne sont munis ni d'un contrat de travail ni d'un contrat d'apprentissage ;
Lire la suite…- Enseignement technique·
- Établissement d'enseignement·
- Élève·
- Justice administrative·
- Formation professionnelle·
- Tribunaux administratifs·
- Code du travail·
- Action sociale·
- Commissaire du gouvernement·
- Jeune travailleur
Seulement, l'article 9 du décret n° 2003-812 du 26 août 2003 prévoit que : « Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code ». […] L'article R. 234-22 du code du travail met en place une procédure qui assure à la fois la protection des apprentis mineurs et encadre dans un délai de deux mois la décision de l'inspection du travail. Ce délai de deux mois, au terme duquel la dérogation est accordée de manière tacite, ne commence à courir que lorsque le dossier est réputé complet.
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