Article R234-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1958-07-19 art. 11, tableau B par. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D4153-24 (V), Code du travail - art. D4153-27 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après :
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit).
Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé.
Anhydride chromique : fabrication et manutention.
Cyanures : manipulation.
Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).
Lithine : fabrication et manipulation.
Lithium métal : fabrication et manipulation.
Potassium métal : fabrication et manutention.
Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
Sodium métal : fabrication et manutention.
Soude caustique : fabrication et manipulation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires12


M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

Seulement, l'article 9 du décret n° 2003-812 du 26 août 2003 prévoit que : « Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code ». […] L'article R. 234-22 du code du travail met en place une procédure qui assure à la fois la protection des apprentis mineurs et encadre dans un délai de deux mois la décision de l'inspection du travail. Ce délai de deux mois, au terme duquel la dérogation est accordée de manière tacite, ne commence à courir que lorsque le dossier est réputé complet.

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M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ainsi, les élèves mineurs doivent obtenir une dérogation de l'inspecteur du travail et donc passer une visite médicale. Or, le département de l'Hérault connaît d'importants problèmes concernant les disponibilités médicales. […] Les dispositions du code du travail relatives à la protection des jeunes au travail, soumettent les travaux réputés dangereux, réalisés par les élèves mineurs de l'enseignement technologique et professionnel, en vue des diplômes qu'ils préparent, à une autorisation de la part de l'inspecteur du travails accordée après avis favorable du médecin du travail ou du médecin de l'éducation nationale.

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Il n'existe pas de listes officielles de machines dangereuses, établies métier par métier, néanmoins, les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail inventorient de manière précise la nature des travaux interdits aux mineurs, et par ce biais, les caractéristiques des outils, produits, mécanismes, mouvements, machines, jugés dangereux pour des mineurs. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 septembre 2010, n° 09/02144

[…] Attendu qu'en application de l'article L 211-1 du code du travail, les mineurs de plus de quatorze ans peuvent se livrer à des travaux adaptés à leur âge durant les vacances scolaires, que “les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer” ; […] Qu'aux termes de l'article R 234-21 du même code, il est interdit d'admettre de jeunes travailleurs de moins de 16 ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique dans les établissements et exploitations agricoles ;

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  • Guide·
  • Victime·
  • Assureur·
  • Jeune·
  • État antérieur·
  • Assistance bénévole·
  • Expertise·
  • Responsabilité·
  • Préjudice·
  • Provision

2Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, n° 0704603
Annulation

[…] Considérant qu'en refusant de délivrer à l'IMEP DE BEAUFORT-EN-VALLEE l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, qui dérogent aux interdictions édictées en faveur des jeunes travailleurs par les articles R.234-11 à R.234-21 du code du travail, dès lors que cet institut ne constitue pas un établissement d'enseignement technique et que ses élèves ne sont munis ni d'un contrat de travail ni d'un contrat d'apprentissage ;

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  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Jeune travailleur
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