Article R234-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1958-07-19 art. 5 al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D4153-25 (V), Code du travail - art. D4153-30 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

IL est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service :
Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d'administration publique relatif à l'importation, au commerce, à la détention et à l'usage des substances vénéneuses.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 86-92.782, Inédit
Rejet

[…] contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1986, qui après avoir condamné A… Emma épouse C… pour homicide involontaire et infractions au Code du travail et B… Camille pour homicide involontaire, a relaxé Z… Louis et débouté les parties civiles de leur demande ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, L. 411-1 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, L. 211-1 alinéas 1 et 4, R. 234-16, alinéas 1 et 3 du Code du travail, 6, 1108, […]

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