Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs / Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs
Article R234-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries.
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après enquête et à titre révocable.
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.
Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée, après enquête et à titre révocable.
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés a l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise.
Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien.
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