Article R234-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1958-07-19 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4153-21 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Statuant sur les pourvois formes par : – 1. / y… andre – prevenu – 2. / la societe a responsabilite limitee delbart-mallet – civilement responsable, contre un arret de la cour d'appel de douai, chambre correctionnelle, en date du 25 fevrier 1981, qui, pour homicide involontaire et infraction a l'article r 234-12 du code du travail, a condamne maire-amiot a une amende de 1500 francs et a statue sur les interets civils ;

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  • Presse·
  • Victime·
  • Mineur·
  • Code du travail·
  • Système·
  • Dispositif de protection·
  • Sécurité·
  • Faute·
  • Causalité·
  • Homicide involontaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1990, 88-43.986, Publié au bulletin
Cassation

L'article R. 234-12 du Code du travail prohibe l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans sur les presses de toute nature en l'absence d'avis favorable du médecin du Travail. Cet avis est donc nécessaire pour qu'un mineur puisse travailler sur une plieuse.

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  • Travaux interdits aux jeunes travailleurs·
  • Travailleurs de moins de dix-huit ans·
  • Avis favorable du médecin du travail·
  • Travailleur de moins de dix-huit ans·
  • Travaux sur presses de toute nature·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travailleurs de moins de dix·
  • Travailleur de moins de dix·
  • Avis favorable du médecin·
  • Travail sur une plieuse

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 août 1977, 77-90.850, Publié au bulletin
Rejet

Les articles 319 et 320 du Code pénal punissent quiconque a, par sa faute, été volontairement la cause d'un homicide ou de blessures involontaires sans exiger que cette cause ait été exclusive, directe et immédiate (1). L'inobservation par un directeur technique de société des prescriptions de l'article R 234-12 du Code du travail interdisant l'emploi des mineurs à des appareils dangereux, est constitutive d'une faute en relation de cause à effet avec les blessures subies par un travailleur de moins de dix-huit ans, […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du code penal, r234-12 du code du travail, 1382 du code civil, […]

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  • Relation de cause à effet avec les blessures subies·
  • Machine pourvue de dispositifs de protection·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Absence d'influence·
  • Délit constitué·
  • Blessure·
  • Contravention·
  • Jeune travailleur·
  • Victime
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