Article R234-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1958-07-19 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4153-21 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que :
nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement.
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
1. Les organes de commande et de transmission tels que :
courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ;
2. Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires20


M. Grosperrin Jacques · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

Seulement, l'article 9 du décret n° 2003-812 du 26 août 2003 prévoit que : « Les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code ». […] L'article R. 234-22 du code du travail met en place une procédure qui assure à la fois la protection des apprentis mineurs et encadre dans un délai de deux mois la décision de l'inspection du travail. Ce délai de deux mois, au terme duquel la dérogation est accordée de manière tacite, ne commence à courir que lorsque le dossier est réputé complet.

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M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ainsi, les élèves mineurs doivent obtenir une dérogation de l'inspecteur du travail et donc passer une visite médicale. Or, le département de l'Hérault connaît d'importants problèmes concernant les disponibilités médicales. […] Les dispositions du code du travail relatives à la protection des jeunes au travail, soumettent les travaux réputés dangereux, réalisés par les élèves mineurs de l'enseignement technologique et professionnel, en vue des diplômes qu'ils préparent, à une autorisation de la part de l'inspecteur du travails accordée après avis favorable du médecin du travail ou du médecin de l'éducation nationale.

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M. André Trillard, du group UMP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 26 juin 2008

[…] le problème que je souhaite évoquer a trait aux difficultés que peuvent rencontrer les communes, qui, en application de la loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, emploient parmi leur personnel des jeunes en formation sous contrat d'apprentissage. […] S'il n'existe pas de « liste officielle » de machines dites dangereuses, les articles R. 234-11 et suivants du code du travail, selon la nomenclature en vigueur avant la recodification intervenue tout récemment, fixent en revanche une liste des travaux interdits, pour des raisons de sécurité, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 février 2008, n° 0600433
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles R. 234-11 et suivants du code du travail, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans sur des machines dangereuses ; qu'aux termes de l'article R. 234-22 du même code : «Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, n° 0704603
Annulation

[…] Considérant qu'en refusant de délivrer à l'IMEP DE BEAUFORT-EN-VALLEE l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, qui dérogent aux interdictions édictées en faveur des jeunes travailleurs par les articles R.234-11 à R.234-21 du code du travail, dès lors que cet institut ne constitue pas un établissement d'enseignement technique et que ses élèves ne sont munis ni d'un contrat de travail ni d'un contrat d'apprentissage ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2010, n° 0708226
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'hormis les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les apprentis, seuls les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique peuvent se voir accorder une dérogation à l'interdiction d'utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles R. 234-11 à 21 du code du travail ; que les instituts médico-éducatifs, établissements médico-sociaux qui relèvent de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent être regardés comme des établissements d'enseignement technique, […]

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