Article R234-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1909-12-28 art. 1 al. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2005, n° 04/01102
Infirmation

[…] Il convient d'abord d'observer que les dispositions de l'article R.234-6 du Code du Travail sont applicables dans les entreprise dont la liste limitative figure à l'article R.234-5 du Code du travail, ne comprenant pas les organismes de services aux personnes.

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Pierre·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Personnes·
  • Accident du travail·
  • Mission·
  • Employeur·
  • Victime

2Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2008, n° 07/02560
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Que selon les articles R 234-5 et R 234-6 du Code du travail relatifs aux limitations de charges applicables aux cuisines, les femmes ne peuvent traîner ou pousser pour le transport sur véhicule à trois ou quatre roues des charges de plus de 60 kg;

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  • Hôpitaux·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Associations·
  • Faute inexcusable·
  • Manutention·
  • Travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Charges

3Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2007, n° 04/02957
Confirmation

[…] Elle soutient que la faute inexcusable de l'employeur résulte du port de charges trop lourdes et répétitives, imposé par son poste de travail, au mépris des dispositions des articles R 231-66 à R 231-72 et R 234-5 et R 234-6du Code du travail ainsi que de l'arrêté du 29 janvier 1993 pris pour l'application de l'article R 231-68 dudit Code.

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  • Manutention·
  • Élevage·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Diversification des tâches·
  • Employeur·
  • Emballage·
  • Sécurité sociale·
  • Chevreau·
  • Entreprise
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