Article R234-4-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D4153-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1981

Est créé par : Décret n°80-857 du 30 octobre 1980 - art. 4 () JORF 1er novembre 1980 en vigueur le 1er février 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions de l'article R. 234-4 s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
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Entrée en vigueur le 1 février 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 15 octobre 2008, n° 07/02864
Infirmation

[…] Qu'il apparaît que les règles de sécurité prescrites par le code du travail aux articles R234-4-1 et R231-67 n'ont pas été respectées, la salariée ne bénéficiant pas de moyens adaptés pour manipuler des charges lourdes, notamment d'équipements mécaniques nécessaires afin d'éviter une manipulation manuelle dangereuse de lourdes charges placées en hauteur ; que l'employeur est mal venu d'autre part de faire reproche à Madame X de n'avoir pas réorganisé le stockage des marchandises dans la réserve, trois semaines après son embauche, alors que ce travail n'était pas indiqué dans la description de son poste; […] Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

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  • Carton·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
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  • Réserve·
  • Victime·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Employeur
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