Article R234-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1958-07-19 ART. 12, Décret 1913-06-21 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4153-13 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 1er avril 2008

Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application des articles R. 234-1 et suivants du code du travail. […]

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). […] Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour des secteurs réglementairement définis, sauf entre minuit et quatre heures (article L. 213-7 du code du travail). […] Par ailleurs, des décrets déterminent les types de travaux interdits aux jeunes travailleurs dans la mesure où ils sont dangereux pour la moralité, excèdent leurs forces ou présentent un danger (articles L. 234-1 et R. 234-1 et suivants du code du travail). […]

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