Article R233-88-1 du Code du travailAbrogé

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Version18/08/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4313-53 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Est créé par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 26 () JORF 18 août 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;
4. Structures de protection contre le risque de retournement ;
5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
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Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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