Article R233-42-1 du Code du travailAbrogé

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Version15/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-98 (V), Code du travail - art. R4323-97 (M)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est créé par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2003, n° 300030
Confirmation

[…] Y… coupable d'avoir aux AVENIERES, le 29 juillet 1997 : 1/ dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, […] involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Artistes·
  • Spectacle·
  • Sécurité·
  • Équipement de protection·
  • Dispositif

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 3 mai 2016, 14LY00458, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 233-42 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 26 juin 2006 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. / Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère forfaitaire de la pension·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Modalités de la réparation·
  • Réparation·
  • Équipement de protection·
  • Tribunaux administratifs·
  • Faute

3Cour d'appel de Grenoble, du 26 novembre 2003, 0300030
Confirmation

[…] Y… coupable d'avoir aux AVENIERES, le 29 juillet 1997 : 1/ dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, […] involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
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  • Sécurité·
  • Équipement de protection·
  • Dispositif
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