Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle
Article R233-42-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est créé par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 4 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
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[…] Y… coupable d'avoir aux AVENIERES, le 29 juillet 1997 : 1/ dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, […] involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des
Lire la suite…- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Délégation de pouvoirs·
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 233-42 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 26 juin 2006 : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. / Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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3. Cour d'appel de Grenoble, du 26 novembre 2003, 0300030
[…] Y… coupable d'avoir aux AVENIERES, le 29 juillet 1997 : 1/ dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, […] involontairement causé à Frédérique Y… une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois, faits prévus et réprimés par les articles 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 al.2, al.3 du code du travail, 2/ omis de respecter les règles particulières des articles R.233-151 relatives aux équipements de protection individuelle, R.233-42-2 relatives aux vérifications périodiques des
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