Article R233-37-1 du Code du travailAbrogé

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Version04/12/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4324-41 (V)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 4 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 décembre 2007, n° 07/00330
Infirmation

[…] infraction prévue et réprimée par les articles R.233-13-19 et L.263-2 du code du travail, — omis d'installer les dispositifs nécessaires au maintien d'éléments dépassant le gabarit du chariot automoteur pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité, infraction prévue et réprimée par les articles R.233-37-1 et L.263-2 du code du travail, — omis d'établir des voies de circulation adéquates concernant la circulation des équipements mobiles et de veiller à leur bonne application, infraction prévue et réprimée par les articles R.233-13-16 et L.263-2 du code du travail,

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