Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-37-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 4 décembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 décembre 2007, n° 07/00330
[…] infraction prévue et réprimée par les articles R.233-13-19 et L.263-2 du code du travail, — omis d'installer les dispositifs nécessaires au maintien d'éléments dépassant le gabarit du chariot automoteur pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité, infraction prévue et réprimée par les articles R.233-37-1 et L.263-2 du code du travail, — omis d'établir des voies de circulation adéquates concernant la circulation des équipements mobiles et de veiller à leur bonne application, infraction prévue et réprimée par les articles R.233-13-16 et L.263-2 du code du travail,
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