Article R233-35-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4324-37 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 23 novembre 2023, n° 22/15054
Infirmation

[…] Ainsi aux termes de l'article L. 2 315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1 233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : […] L'article R. 2 315-49 prévoit que pour chacun des recours prévus à l'article L. 2 315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours. […] Infirme l'ordonnance entreprise, numéro de RG 22/01 791, en toutes ses dispositions,

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