Article R233-32-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4324-26 (V), Code du travail - art. R4324-25 (V), Code du travail - art. R4324-27 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.
Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, CT0028, du 1 février 2006

[…] X… Armand COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2006 […] 33-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R. 233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, – d'emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, le 19 mars 2003, à MOLSHEIM, infraction prévue par les articles L.263-2 al.1, L.231-3-1 al.1, L.124-2, L.124-2-1 du Code du Travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 al.1 du Code du Travail, et qui, en répression : – l'a condamné à :

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Obligation générale de sécurité·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Action civile·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Amende

2Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2008, n° 04/02596
Confirmation

[…] Dans ces conditions, non seulement les appelantes violent les dispositions relatives au marquage CE, dans la mesure où, les K-N modifiées, mises sur le marché, au sens de la directive, postérieurement au 1 er janvier 1997, devraient respecter la directive, mais elles violent aussi la seule réglementation française (articles R233-13-1, R 233-32-1, R 23-50 et R 233-77 du code du travail).

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  • Machine·
  • Directive·
  • Sociétés·
  • Origine·
  • Concurrence déloyale·
  • Mise en service·
  • Investissement·
  • Marches·
  • Modification·
  • Certification

3Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2007, n° 06/01241
Confirmation

[…] * MISE EN SERVICE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL POUR LE LEVAGE DES CHARGES SANS RESPECT DES RÈGLES D'UTILISATION, le 06/01/2006, à E, infraction prévue par les articles L.263-2, L.233-5-1 §III, R.233-13-1,R.233-13-3,R.233-13-4,R.233-13-5,R.233-13-6,R.233-13-7,R.233-13-8,R.233-13-9,R.233-13-10,R.233-13-11,R.233-13-12,R.233-13-13,R.233-32,R.233-32-1,R.233-32-2 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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  • Homicide involontaire·
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  • Amende·
  • Délit·
  • Code du travail·
  • Respect·
  • Levage
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