Article R233-13-37 du Code du travailAbrogé

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Version03/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-90 (V), Code du travail - art. R4323-89 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :
a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage doivent faire l'objet d'une note de calcul élaborée par le chef d'établissement ou une personne compétente ;
b) Les travailleurs doivent être munis d'un harnais d'antichute approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
c) La corde de travail doit être équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 11-80.262, Inédit
Rejet

[…] dirigeant de la société X… frères, spécialisée dans les travaux de peinture et de ravalement, a été poursuivi par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour les délits de blessures involontaires et défaut d'équipement de travail garantissant les travailleurs des risques de chute lors de la réalisation de travaux en hauteur, infractions prévues par les dispositions des articles 222-19 du code pénal et R. 233-13-20 à R. 233- 13-37 du code du travail, à la suite d'un accident du travail subi par un salarié de la société qui, le 30 avril 2007, sur un chantier confié à cette dernière, […]

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  • Accident de travail·
  • Inspection du travail·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Bâtiment·
  • Blessure·
  • Service·
  • Prévention·
  • Contradiction de motifs·
  • Relaxe

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2006, n° 06/15990
Infirmation

[…] « De plus, les points d'ancrage des cordes (garde-corps du balcon en R + 6) choisis par vos salariés n'ont fait l'objet d'aucune note de calcul, telle que prévue à l'article R 233-13-37 du Code du travail » ;

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  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Formation professionnelle·
  • Code du travail·
  • Administration·
  • Maçonnerie·
  • Peinture·
  • Avoué·
  • Emploi·
  • Référé

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 6 février 2020, 18MA04769, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] titre I, article 3 : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1 er , les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application ». Et selon les dispositions de l'article R. 233-13-37 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes : […] f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, […]

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