Article R233-13-36 du Code du travailAbrogé

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Version03/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-80 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui doivent être équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 décembre 2008, n° 0700110
Rejet

[…] le 15 novembre 2006, le chantier concerné a fait l'objet d'un contrôle par le service de l'inspection du travail ; qu'en raison des conditions d'installation de l'échafaudage en cause, en infraction aux dispositions des articles R. 233-13-34 à R. 233-13-36 et R. 233-13-32 du code du travail, présentant un danger grave et imminent pour l'intégrité physique des travailleurs, le contrôleur du travail de la 2 e section d'inspection du travail de la Vienne a, le jour même, […]

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