Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 6 : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
Article R233-13-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi.
Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 233-13-20. Les dispositions de cet article doivent également être mises en oeuvre lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage.
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Décisions • 15
[…] * EXÉCUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 263-2, L. 233-5-1 § I, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R. 233-13-24, R. 233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-5-1, R.233-13-20, R.233-13-21, B, C, D, E, F, G, R.233-13-35, L.263-6 al.1, L.231-2 du Code du Travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 du Décret 65-48 du 8 janvier 1965" ;
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3. Cour d'appel de Caen, 5 novembre 2007, n° 07/00070
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-5-1, R.233-13-20, R.233-13-21, B, C, D, E, F, G, R.233-13-35, L.263-2, L.263-6 al.1, L.231-2 du Code du Travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du Décret 65-48 du 8 janvier 1965 ;'
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