Article R233-13-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-77 (V), Code du travail - art. R4323-79 (V), Code du travail - art. R4323-78 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 233-13-20.
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi.
Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 233-13-20. Les dispositions de cet article doivent également être mises en oeuvre lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15


1Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, 07/00443
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] * EXÉCUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 263-2, L. 233-5-1 § I, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R. 233-13-24, R. 233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail

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2Cour d'appel de Caen, 5 novembre 2007, n° 07/00070

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-5-1, R.233-13-20, R.233-13-21, B, C, D, E, F, G, R.233-13-35, L.263-2, L.263-6 al.1, L.231-2 du Code du Travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du Décret 65-48 du 8 janvier 1965 ;'

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3Cour d'appel de Caen, 10 mars 2008, n° 08/00218
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-5-1, R.233-13-20, R.233-13-21, B, C, D, E, F, G, R.233-13-35, L.263-6 al.1, L.231-2 du Code du Travail, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 du Décret 65-48 du 8 janvier 1965" ;

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