Article R233-13-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-72 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi.
Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, 07/00443
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] * EXÉCUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 263-2, L. 233-5-1 § I, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R. 233-13-24, R. 233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail

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2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 4 juin 2010, n° 09/00409

[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure Pénale ; […] — que les faits dont il a été victime présentent le caractère matériel d'une infraction: une violation délibérée de l'obligation de sécurité mettant en danger la vie d'autrui, prévue et réprimée par l'art 223.1 du code pénal et l' art R 233.6 du code du travail ,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-85.444, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéa 2 et 3, L. 233-5-1, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R. 233-13-24, R. 233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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