Article R233-13-32 du Code du travailAbrogé

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Version03/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-71 (V), Code du travail - art. R4323-70 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente.
Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet doit être assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010
Irrecevabilité

[…] Ainsi, après l'arrêt du chantier pendant une dizaine de jours, l'échafaudage, à proximité duquel ne se trouvaient ni la notice du fabricant, ni le plan de montage contrairement aux prescriptions de l'article R.233-13-32 du code du travail, ne comportait que deux étais mal positionnés avec de surcroit un collier desserré pour l'un d'eux.

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 18 mars 2014, n° 2013F00174

[…] Qu'en application de l'article R 233-13-32 du code du travail, « la personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter».

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3Tribunal administratif de Poitiers, 19 décembre 2008, n° 0700110
Rejet

[…] le 15 novembre 2006, le chantier concerné a fait l'objet d'un contrôle par le service de l'inspection du travail ; qu'en raison des conditions d'installation de l'échafaudage en cause, en infraction aux dispositions des articles R. 233-13-34 à R. 233-13-36 et R. 233-13-32 du code du travail, présentant un danger grave et imminent pour l'intégrité physique des travailleurs, le contrôleur du travail de la 2 e section d'inspection du travail de la Vienne a, le jour même, […]

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