Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 6 : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
Article R233-13-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.
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Décisions • 5
[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure Pénale ; […] — que les faits dont il a été victime présentent le caractère matériel d'une infraction: une violation délibérée de l'obligation de sécurité mettant en danger la vie d'autrui, prévue et réprimée par l'art 223.1 du code pénal et l' art R 233.6 du code du travail ,
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[…] Qu'il ne démontre pas que les dispositions de l'article R. 233-13-31 du même code, issu du décret no2004-924 du 1er septembre 2004, applicable en l'espèce et que l'article pré-cité a remplacé, n'ont pas été observées au cours de la demi-journée de formation par lui suivie le 28 février 2005 et n'allègue ni que l'échafaudage litigieux n'ait pas eu les garde-corps appropriés, prévus à l'ancien article R. 233-13-20 du code du travail pour éviter les chutes en cas de travaux en hauteur, ni que les salariés intéressés, et lui au premier chef, n'aient pas reçu tous les enseignements utiles sur le point, essentiel comme on l'a vu en l'espèce, que constituait le déplacement de l'échafaudage ;
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 12 janvier 2016, n° 2013F00860
[…] Au visa de l'article R.4323-69 du Code du travail (ancien article R.233-13-31) et contrairement aux affirmations de l'inspection du travail, l'argument de l'absence anormale de moise derrière la plinthe qui a cédé est artificiel et prétend masquer les manquements commis par PM et ses deux salariés,
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