Article R233-13-31 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-69 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :
a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 4 juin 2010, n° 09/00409

[…] Vu les articles 706-3 à 706-14 du Code de Procédure Pénale ; […] — que les faits dont il a été victime présentent le caractère matériel d'une infraction: une violation délibérée de l'obligation de sécurité mettant en danger la vie d'autrui, prévue et réprimée par l'art 223.1 du code pénal et l' art R 233.6 du code du travail ,

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  • Victime·
  • Commission·
  • Pierre·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Fonds de garantie·
  • Infraction·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Vérification

2Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/00367
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il ne démontre pas que les dispositions de l'article R. 233-13-31 du même code, issu du décret no2004-924 du 1er septembre 2004, applicable en l'espèce et que l'article pré-cité a remplacé, n'ont pas été observées au cours de la demi-journée de formation par lui suivie le 28 février 2005 et n'allègue ni que l'échafaudage litigieux n'ait pas eu les garde-corps appropriés, prévus à l'ancien article R. 233-13-20 du code du travail pour éviter les chutes en cas de travaux en hauteur, ni que les salariés intéressés, et lui au premier chef, n'aient pas reçu tous les enseignements utiles sur le point, essentiel comme on l'a vu en l'espèce, que constituait le déplacement de l'échafaudage ;

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Formation·
  • Stabilisateur·
  • Utilisation·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Législation

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 12 janvier 2016, n° 2013F00860

[…] Au visa de l'article R.4323-69 du Code du travail (ancien article R.233-13-31) et contrairement aux affirmations de l'inspection du travail, l'argument de l'absence anormale de moise derrière la plinthe qui a cédé est artificiel et prétend masquer les manquements commis par PM et ses deux salariés,

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  • Sociétés·
  • Vérification·
  • Modification·
  • Sécurité·
  • Inspection du travail·
  • Construction·
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  • Conformité·
  • Manquement·
  • Contrôle
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