Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 6 : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
Article R233-13-30 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour d'appel de Caen, 3 avril 2009, n° 08/01294
[…] Il en résulte que l'échelle ne pouvait être employée comme poste de travail puisque en application des dispositions de l'article R. 233-13-30 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, des échelles ne pouvaient être utilisées que de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs, le port de charges devant rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes, ne pouvant empêcher le maintien d'une prise sûre.
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