Article R233-13-30 du Code du travailAbrogé

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Version03/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-88 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 3 avril 2009, n° 08/01294
Confirmation

[…] Il en résulte que l'échelle ne pouvait être employée comme poste de travail puisque en application des dispositions de l'article R. 233-13-30 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, des échelles ne pouvaient être utilisées que de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs, le port de charges devant rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes, ne pouvant empêcher le maintien d'une prise sûre.

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  • Préjudice·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Pretium doloris·
  • Promotion professionnelle·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Rente
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