Article R233-13-28 du Code du travailAbrogé

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Version03/09/2004

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
L'employeur doit s'assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables doivent soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
Les échelles suspendues doivent être attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse doivent être utilisées de façon telle que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des plans d'une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité de l'ensemble.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 19 mars 2007, n° 2006F01589

[…] — la condition tenant au lien de causalité fait défaut ; en réalité, la Société ADAM DEPANNAGE SARL en sa qualité de professionnel et d'employeur dont l'activité de pose d'antennes est une activité à risques, a manqué à son obligation de sécurité de son personnel et n'a pas fait respecter les dispositions de l'art R 233-13-28 du code du travail. […] CARRY FRANCE SAS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 et les dépens.

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 9 septembre 2010, n° 09/03968
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Y conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'au regard des conditions jurisprudentielles de l'existence d'une faute inexcusable, des articles L230-2 du Code du travail et 1147 du code civil, il pèse désormais sur l'employeur une obligation générale de sécurité de nature contractuelle dont il ne peut s'exonérer qu'en justifiant l'existence d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; […] qu'aucune carte de stage n'intéresse M. X et lui même ; qu'il a du monter 6 à 8 mètres pour arrimer l'échelle en dépit des dispositions de l'articleR 233-13-28 du Code du travail et du décret du 8 janvier 1965; qu'il n'est pas couvreur de formation, […]

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3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 29 octobre 2010, n° 08/03522
Infirmation

[…] Attendu que si D E ne saurait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L 4154-3 du code du travail, à défaut de démontrer que son poste de travail présentait des risques particuliers, il n'en demeure pas moins qu'il est tombé d'une échelle dont la stabilité n'était pas assurée puis posée sur une ruelle pavée, et ce contrairement aux exigences posées par l'article R 233.13.28 du code du travail. […] Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 28 mai 2010,

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