Article R233-13-26 du Code du travailAbrogé

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Version03/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4323-68 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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