Article R233-13-25 du Code du travailAbrogé

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Version03/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4323-65 (V), Code du travail - art. R4323-66 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Toutefois lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises pour assurer une sécurité équivalente.
Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement s'avère nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être entrepris et effectué sans l'adoption préalable de telles mesures. Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, 07/00443
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] * EXÉCUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 263-2, L. 233-5-1 § I, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R. 233-13-24, R. 233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail

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  • Plan

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 avril 2010, n° 09/01603
Confirmation

[…] Et contrairement à ce qu'il soutient, il existe bien une réglementation concernant la nature des protections à mettre en oeuvre pour prévenir les chutes de hauteur, ainsi qu'il est rappelé par l'inspecteur du travail dans son rapport en date du 31 juillet 2007, visant les dispositions des articles R 233-13-20 et R 233-13-25 du code du travail, prescrivant la pose de garde-corps d'une hauteur minimale d'un mètre, solidement fixés, et d'une résistance appropriée conçus et installés de manière à éviter leur interruption ou leur enlèvement pour accéder aux postes de travail.

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-5-1 I, R.233-13-20, R.233-13-21, R. 233-13-24, R.233-13-25, R.233-13-27, R.233-13-29, B, Y, A, L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 du code du travail ;

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