Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 6 : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
Article R233-13-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 2 () JORF 3 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l'exécution d'un travail particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement s'avère nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être entrepris et effectué sans l'adoption préalable de telles mesures. Après l'interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
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[…] * EXÉCUTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR SANS MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONFORME AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 263-2, L. 233-5-1 § I, R. 233-13-20, R. 233-13-21, R. 233-13-24, R. 233-13-25, R. 233-13-27, R. 233-13-29, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail
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[…] Et contrairement à ce qu'il soutient, il existe bien une réglementation concernant la nature des protections à mettre en oeuvre pour prévenir les chutes de hauteur, ainsi qu'il est rappelé par l'inspecteur du travail dans son rapport en date du 31 juillet 2007, visant les dispositions des articles R 233-13-20 et R 233-13-25 du code du travail, prescrivant la pose de garde-corps d'une hauteur minimale d'un mètre, solidement fixés, et d'une résistance appropriée conçus et installés de manière à éviter leur interruption ou leur enlèvement pour accéder aux postes de travail.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010
[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.233-5-1 I, R.233-13-20, R.233-13-21, R. 233-13-24, R.233-13-25, R.233-13-27, R.233-13-29, B, Y, A, L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 du code du travail ;
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